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Équipement de protection individuelle

L’équipement de protection individuelle (EPI) se définit comme de l’équipement, un dispositif ou des vêtements portés par un travailleur pour se protéger de l’exposition aux risques. La partie 6 du Règlement 217/2016 du Manitoba précise les obligations et les responsabilités en lien avec l’EPI.

Un employeur doit s’assurer qu’un travailleur qui est tenu de porter un EPI :

  • est informé de la raison pour laquelle l’EPI doit être utilisé
  • est formé à son utilisation
  • est conscient de ses limites
  • obtient l’EPI sans frais (à l’exception du casque et des chaussures de protection requis sur le chantier de construction)
  • utilise un EPI en bon état
  • reçoit un EPI approprié aux risques et qui respecte les normes applicables
  • obtient l’ajustement adéquat de son EPI 



Un procédé sécuritaire au travail élaboré pour l’EPI doit être conforme aux procédures établies par le fabricant.

Un travailleur tenu de porter un EPI doit :

  • le porter conformément aux spécifications du fabricant
  • faire des efforts raisonnables pour éviter de l’endommager
  • informer l’employeur si l’EPI est endommagé ou n’assure pas la protection pour laquelle il est conçu



Voici des exemples de types spécifiques d’équipement de protection individuelle :

  • le port de vêtements de sécurité à haute visibilité peut être nécessaire en raison de risques provenant d’un véhicule ou d’un équipement motorisé mobile ou d’un chantier où l’environnement ou les conditions peuvent rendre le travailleur moins visible pour les autres
  • une protection de la peau peut être nécessaire s’il existe un risque de blessure à la peau causée par la chaleur, des objets coupants, des étincelles, du métal en fusion ou un rayonnement ionisant ou non ionisant
  • le port de vêtements de protection peut être nécessaire si un processus de travail peut entraîner un risque de contamination de la peau ou des vêtements
  • le port d’un casque de protection peut être nécessaire s’il existe un risque de blessures à la tête, de contact avec la tête ou d’exposition à des lignes sous tension
  • un casque de protection doit être muni d’un système pour le tenir bien en place sur la tête et d’une doublure par temps froid
  • une protection des pieds peut être nécessaire s’il existe un risque de chute d’objets, de blessure par écrasement ou d’exposition à des substances chaudes, toxiques ou corrosives



Des protecteurs oculaires et faciaux doivent être fournis pour assurer une protection contre :

  • des objets ou des particules qui se déplacent dans l’air
  • des éclaboussures de liquides ou de métal en fusion
  • des rayons ultraviolets, visibles ou infrarouges
  • d’autres matériaux, substances ou matières



Une protection pour les mains, les bras et le torse doit être fournie s’il existe un risque de blessure à ces endroits. Des gants, des mitaines ou des manches doivent être fournis s’il existe un risque de contact avec un conducteur électrique exposé.

Les travailleurs qui sont tenus de porter un appareil de protection respiratoire doivent être formés sur les limites de cet équipement et sur les techniques pour le tester, l’utiliser, l’entretenir et le nettoyer. L’équipement fourni doit :

  • être approprié à l’exposition
  • être choisi, utilisé et entretenu conformément à la norme CSA-Z94.4-02
  • être bien ajusté afin d’être bien étanche
  • être rangé dans un emplacement sanitaire et commode lorsqu’il n’est pas utilisé
  • être nettoyé complètement avant d’être partagé avec quiconque



Si un travailleur doit entrer dans une atmosphère qui présente un danger immédiat, l’employeur doit lui fournir :

  • un appareil respiratoire autonome (APRA) à circuit ouvert dont la charge est suffisante pour permettre au travailleur d’effectuer son travail de façon sécuritaire avec un débit constant ou une pression positive pour une durée minimale de 30 minutes
  • un masque à adduction d’air muni d’un masque intégral qui fonctionne à débit constant ou à pression positive et comporte un approvisionnement en air de secours en cas de défaillance du système principal
  • un APRA à circuit fermé



Pour protéger le travailleur dans un environnement où il existe un risque de noyade, un employeur doit :

  • fournir un gilet de sauvetage à porter ou un dispositif de flottaison qui se trouve à portée de main
  • s’assurer que le travailleur se conforme aux règles de protection contre les chutes
  • veiller à ce qu’un équipement de sauvetage et du personnel de sauvetage formé soient immédiatement disponibles



Un employeur doit fournir à un travailleur une combinaison flottante complète s’il existe un risque que ce travailleur tombe à travers la glace dans une eau d’une profondeur de plus d’un mètre. La combinaison doit protéger le travailleur en lui permettant de flotter et en le protégeant contre l’hypothermie. L’EPI doit être porté en tout temps lorsque le travailleur se trouve sur la glace.

Les travailleurs qui utilisent un véhicule tout-terrain ou une motoneige qui n’est pas équipé d’un système de protection en cas de retournement ou qui est exposé au risque en raison d’un remorquage doivent porter un casque de protection qui comprend, le cas échéant, une doublure, un masque de protection contre le froid et des protecteurs oculaires pour le travail par temps froid.

Législation

La Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et ses règlements connexes sont appliqués afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs du Manitoba. Vous trouverez ci-dessous un lien vers la (les) partie(s) des règlements qui aborde(nt) ce sujet relatif à la sécurité.

Partie 6 – Équipement de protection individuelleLoi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail