Les individus prenant part à des programmes d’expérience de travail peuvent être exposés aux dangers d’une industrie donnée. Il arrive toutefois fréquemment que ces individus ne soient pas automatiquement considérés comme des travailleurs aux yeux de la Loi sur les accidents du travail (la Loi). Afin d’inciter les employeurs à accepter des individus prenant part aux programmes d’expérience de travail, la Loi prévoit que la WCB peut, par ordonnance, déclarer toute personne ou tout groupe de personnes participant à un programme d’expérience de travail et n’étant pas par ailleurs considéré comme un travailleur aux yeux de la Loi, comme étant un travailleur. Dans la présente politique, ces travailleurs seront désignés sous le terme « stagiaire ».
La Loi prévoit que l’employeur réputé du travailleur du programme d’expérience de travail inclut à la fois l’établissement d’enseignement/de formation qui place le travailleur et l’employeur auprès duquel l’expérience de travail est acquise. Les coûts des réclamations liés aux programmes d’expérience de travail ne sont toutefois pas compris dans l’expérience du ou des employeurs auprès desquels l’expérience de travail est acquise. Sachant qu’une main-d’oeuvre mieux formée profite à tous les Manitobains, le coût de ce programme sera assumé par tous les employeurs.
Les gains moyens doivent être calculés conformément à la Loi (à moins que la WCB ne le prévoie autrement dans une ordonnance) et sont indexés annuellement. La politique garantit que les stagiaires blessés et admissibles à une indemnisation reçoivent des prestations d’assurance-salaire même s’ils ne reçoivent pas de salaire, ce qui peut être le cas pour de nombreux programmes d’expérience de travail.
La présente politique ne s’applique pas à tout individu par ailleurs considéré comme étant un travailleur aux termes de la Loi. Par conséquent, la Commission doit en premier lieu établir qu’un individu n’est pas un travailleur déclaré aux termes de la Loi, avant qu’un individu soit déclaré comme étant un travailleur en vertu d’un programme d’expérience de travail. La présente politique ne s’applique en outre pas aux apprentis ou aux apprenants, dont la législation traite séparément.