Skip to content
{notification.title}
{notification.description}

Classification sub-group 702-02 - Services de santé

Industry sector 7 – Service

Rate risk category 125%

Prière de consulter les extraits portant sur les exclusions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail (la Loi), sous le Règlement 169/2008 ci-dessous.

IncludedSimilar but classified elsewhere
  • Les services médicaux assurés par un office régional de la santé
  • La protection pour les cliniques et les cabinets médicaux où les traitements sont prodigués par l’un ou l’autre des professionnels suivants :
    • des médecins,
    • des infirmières,
    • des dentistes (y compris des orthodontistes),
    • des chiropraticiens,
    • des ergothérapeutes,
    • des optométristes,
    • des physiothérapeutes,
    • des psychologues,
    • des podiatres

    est facultative et se classe sous 924-03 – Services médicaux et soins aux personnes.

  • La prestation de soins personnels et médicaux où un hébergement de nuit est offert. Ceci comprend des installations telles que :
    • des hôpitaux;
    • des unités de soins médicaux;
    • des maisons de soins infirmiers.
  • Les établissements résidentiels offrant seulement des soins personnels à leurs résidents (nettoyage de chambre, préparation de repas, activités, etc.), mais aucun soins médicaux, chirurgicaux ou infirmiers se classent sous 702-03 – Foyers spécialisés.
  • Les entreprises privées fournissant du personnel de services médicaux à un hôpital ou des soins à domicile aux personnes âgées ou atteintes d’incapacité (p. ex., la dotation en infirmiers pour un hôpital)
  • Une personne (et non une entreprise) qui embauche un travailleur, comme un aide-soignant ou un autre préposé en soins aux patients, pour assurer des soins aux patients dans sa propre résidence (soins à domicile autogérés) se classe sous le code de catégorie 706-03 – Services à domicile. (La protection est seulement obligatoire si le travailleur travaille 24 heures ou plus par semaine.)
  • La disposition de techniciens-ambulanciers paramédicaux ou de services paramédicaux.
  • L’exploitation d’un service ambulancier qui comprend des traitements médicaux prodigués par un technicien-ambulancier paramédical ou un ambulancier paramédical qualifié.
  • Les entreprises offrant le transport pour un rendez-vous ou un traitement médical, y compris les services de transport en civière ou en fauteuil roulant, mais n’offrant aucune assistance médicale se classent sous 503-09 – Transport n.c.a.
  • Les conducteurs ou bénévoles de véhicules d’urgence se classent sous 802-03 – Ambulanciers des services d’urgence.

Exclusion(s) pertinente(s) : Annexe A, Règlement 169/2008 de la Loi

Services de santé

16(1) Services de santé fournis par un médecin, une infirmière, un dentiste, un chiropraticien, un ergothérapeute, un optométriste, un physiothérapeute, un podiatre ou un psychologue.

(Sont exclus de cette catégorie :

  1. les services de santé comprenant une composante de fabrication ou de vente au détail de produits;
  2. les services de santé fournis :
    1. par un office régional de la santé ou une personne morale affiliée dispensant des soins de santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,
    2. par une entreprise offrant des services médicaux dans un hôpital ou des soins à domicile aux personnes âgées ou handicapées,
    3. dans un établissement offrant des soins médicaux et l’hébergement pour la nuit.)