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Classification sub-group 103-02 - Élevage porcin et élevage de volaille

Industry sector 1 – Agriculture and forestry

Rate risk category 125%

Les agriculteurs et les membres de leur famille sont exemptés de la protection obligatoire.

Prière de consulter les extraits portant sur les exclusions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail (la Loi), sous le Règlement 169/2008 ci-dessous.

IncludedSimilar but classified elsewhere
  • L’élevage de volaille – le soin et l’élevage de volaille pour la production de viande ou d’œufs. Ceci comprend les poules, les dindes, les canards, les oies et les autruches. Est aussi incluse la production de culture fourragère.
  • L’élevage porcin et les porcheries – le soin et l’élevage de cochons pour la production de porc ou de produits de porc. Est aussi incluse la production de culture fourragère.
  • La protection pour les agriculteurs (individuelle) ou les membres de sa famille (famille d’un agriculteur optionnelle) est disponible sur demande.
  • La combinaison de l’agriculture et de l’élevage de bétail se classe sous 102-02 – Agriculture – Production de cultures.
  • Les autres types d’élevage de bétail (p. ex., l’élevage de bovins, l’élevage laitier) se classent sous 102-03 – Élevage de bétail n.c.a.
  • Les activités accessoires comme le nettoyage de déchets animaux et le transport d’animaux de l’étable ou du parc d’engraissement.

Exclusion(s) pertinente(s) : Annexe A, Règlement 169/2008 de la Loi

 

Agriculteurs et membres de leur famille

15(1) Agriculteur ou membre de sa famille pratiquant l’agriculture dans une exploitation agricole

  1. qui appartient à l’agriculteur ou qu’il gère; ou
  2. qui appartient à une corporation agricole familiale ou qu’elle gère, laquelle corporation remplit les conditions suivantes :
    1. elle a pour activité principale l’agriculture,
    2. elle est placée sous le contrôle de fait de l’agriculteur, de membres de sa famille ou à la fois de l’agriculteur et de tels membres,
    3. la majorité de ses actions de chaque catégorie, émises et en circulation, ont pour propriétaires à titre légal l’agriculteur, des membres de sa famille ou à la fois l’agriculteur et de tels membres.

15(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« membre de la famille d’un agriculteur » signifie :

  1. conjoint ou conjoint de fait de l’agriculteur;
  2. ses enfants ou les enfants de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  3. son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père, sa grand-mère ainsi que ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  4. un des parents de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  5. ses parents d’accueil ou ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait, ou les personnes qui ont été leurs parents d’accueil;
  6. son pupille ou son tuteur ou celui de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui est ou a été placée auprès de l’un d’eux à titre d’enfant en famille d’accueil ou la personne qui a été leur pupille ou leur tuteur;
  7. le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne mentionnée aux alinéas d) à g);
  8. toute autre personne qu’il considère comme un proche parent, qu’ils soient liés ou non par le sang, l’adoption, le mariage ou l’union de fait.

« agriculture » signifie la production primaire de bétail, de volaille, de produits du bétail et de produits avicoles, de fruits, de légumes, de grains, d’oléagineux, de légumineuses à grain, de plantes fourragères, de produits maraîchers ou horticoles ou d’autres produits agricoles. La présente définition vise également la coupe de bois d’œuvre ou de charpente, de bois de corde ou de bois de pulpe.

« agriculteur » signifie un particulier qui :

  1. d’une part, tire une fraction appréciable de son revenu directement ou indirectement de l’agriculture; et
  2. d’autre part, consacre une partie appréciable de son temps à l’agriculture.