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Classification sub-group 102-02 - Agriculture – Production de cultures

Industry sector 1 – Agriculture and forestry

Rate risk category 200%

Les agriculteurs et les membres de leur famille sont exemptés de la protection obligatoire. Prière de consulter les extraits portant sur les exclusions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail (la Loi), sous le Règlement 169/2008 ci-dessous.

IncludedSimilar but classified elsewhere
  • La production de céréales, de haricots, de semences ou de pommes de terre ou une combinaison de l’agriculture et de l’élevage de bétail.
  • L’exploitation d’une ferme de pommes de terre à grande échelle où la pomme de terre est la principale culture.
  • Le calibrage, le tri ou l’évaluation des grains ou semences de ses propres cultures.
  • Les agriculteurs menant des activités agricoles accessoires sur leur propre terre ou pour leur propre culture ou élevage de bétail, notamment :
    • La récolte
    • La pulvérisation des cultures
    • Le transport par camion/débardage
    • Le défrichement
    • L’exploitation forestière
  • La recherche agricole sur le terrain impliquant l’opération d’une grande machinerie agricole.
  • (L’exemption pour membre de la famille d’un agriculteur ne s’applique pas à cette activité spécifique.)
  • La recherche agricole ou le travail sur le terrain concernant l’amélioration des cultures et n’impliquant pas l’opération d’une grande machinerie agricole se classent sous 104-02 – Services agricoles.

Exclusion(s) pertinente(s) : Annexe A, Règlement 169/2008 de la Loi

 

Agriculteurs et membres de leur famille

15(1) Agriculteur ou membre de sa famille pratiquant l’agriculture dans une exploitation agricole

  1. qui appartient à l’agriculteur ou qu’il gère; ou
  2. qui appartient à une corporation agricole familiale ou qu’elle gère, laquelle corporation remplit les conditions suivantes :
    1. elle a pour activité principale l’agriculture,
    2. elle est placée sous le contrôle de fait de l’agriculteur, de membres de sa famille ou à la fois de l’agriculteur et de tels membres,
    3. la majorité de ses actions de chaque catégorie, émises et en circulation, ont pour propriétaires à titre légal l’agriculteur, des membres de sa famille ou à la fois l’agriculteur et de tels membres.

15(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« membre de la famille d’un agriculteur » signifie :

  1. conjoint ou conjoint de fait de l’agriculteur;
  2. ses enfants ou les enfants de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  3. son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père, sa grand-mère ainsi que ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  4. un des parents de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  5. ses parents d’accueil ou ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait, ou les personnes qui ont été leurs parents d’accueil;
  6. son pupille ou son tuteur ou celui de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui est ou a été placée auprès de l’un d’eux à titre d’enfant en famille d’accueil ou la personne qui a été leur pupille ou leur tuteur;
  7. le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne mentionnée aux alinéas d) à g);
  8. toute autre personne qu’il considère comme un proche parent, qu’ils soient liés ou non par le sang, l’adoption, le mariage ou l’union de fait.

« agriculture » signifie la production primaire de bétail, de volaille, de produits du bétail et de produits avicoles, de fruits, de légumes, de grains, d’oléagineux, de légumineuses à grain, de plantes fourragères, de produits maraîchers ou horticoles ou d’autres produits agricoles. La présente définition vise également la coupe de bois d’œuvre ou de charpente, de bois de corde ou de bois de pulpe. « agriculteur » signifie un particulier qui :

  1. d’une part, tire une fraction appréciable de son revenu directement ou indirectement de l’agriculture; et
  2. d’autre part, consacre une partie appréciable de son temps à l’agriculture.