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Survenant du fait et au cours de l’emploi

Section #: 44.05
Effective date: 2023-01-01

But de la politique

La présente politique décrit l’un des principaux critères devant être satisfaits avant qu’un travailleur blessé ne soit admissible à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail (la « Loi »). Le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit le paiement d’une indemnité lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle par suite d’un accident survenu du fait et au cours de son emploi.

Avant qu’une personne ne soit admissible à une indemnisation des travailleurs, la Commission des accidents du travail (la « WCB ») doit s’assurer que :

  • le travailleur correspond à la définition d’« ouvrier » dans la Loi;
  • le travailleur fournit des services dans une industrie assujettie à la Loi;
  • le travailleur a subi une lésion corporelle par suite d’un accident;
  • l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi.

La présente politique porte sur le processus de raisonnement que la WCB utilise pour déterminer si un accident est survenu du fait et au cours de l’emploi. Elle explique également comment et quand la WCB applique la présomption dont il est question au paragraphe 4(5) de la Loi.