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Classification sub-group 924-02 - Bénévoles d’organismes sans but lucratif

Industry sector 9 - Optional coverage

Rate risk category N/A

Prière de consulter les extraits portant sur les exclusions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail (la Loi), sous le Règlement 169/2008 ci-dessous.

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  • Les bénévoles d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif.

    Afin d’être admissible à la protection pour les bénévoles, l’organisme de bienfaisance doit :

    • respecter la définition d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif en vertu de la politique (indiquée ci-dessous);
    • être doté d’une protection pour tous ses travailleurs réguliers ou recourir UNIQUEMENT à des bénévoles à titre de travailleurs (c.-à-d. n’embaucher aucun travailleur régulier).

    Organisme sans but lucratif

    • Un organisme créé et administré à toute autre fin que la génération de profits et dont les ressources sont employées à la poursuite de ses objectifs.
    • Peut ou non être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et fournir le numéro d’enregistrement à l’ARC approprié.
    • N’est pas autorisé à émettre des reçus aux fins de l’impôt pour les dons ou les cotisations des membres.

    Organisme de bienfaisance

    • Un organisme enregistré à titre d’organisme de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et reconnu par l’Agence du revenu du Canada (ARC).
    • Peut ou non être constitué en société.
    • Toutes ses ressources doivent être affectées à des activités de bienfaisance, et aucun revenu ne peut être employé au profit personnel d’un quelconque propriétaire, membre, actionnaire ou fiduciaire.
    • Peut émettre des reçus officiels de dons aux fins de l’impôt.

    (Pour de plus amples renseignements sur la protection pour les bénévoles, consultez la politique 35.10.70 de la WCB, Protection pour les bénévoles.)

Exclusion(s) pertinente(s) : Annexe A, Règlement 169/2008 de la Loi

75.1 Admission des organismes sans but lucratif ou de bienfaisance et des bénévoles

Un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance peut demander à la Commission, en son nom et au nom d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fait du bénévolat pour l’organisme, d’être admis dans le champ d’application de la présente partie. La Commission peut admettre l’organisme et la personne ou le groupe de personnes sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.