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Classification sub-group 103-04 - Apiculture et écloseries

Industry sector 1 – Agriculture and forestry

Rate risk category 100%

Les agriculteurs et les membres de leur famille sont exemptés de la protection obligatoire.

Prière de consulter les extraits portant sur les exclusions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail (la Loi), sous le Règlement 169/2008 ci-dessous.

IncludedSimilar but classified elsewhere
  • L’élevage d’abeilles dans des ruchers pour la production de produits du miel ou de cire d’abeille ou la pollinisation de cultures.
  • L’exploitation d’une écloserie à volaille. L’exploitant achète des œufs fertilisés afin de les incuber et de les faire éclore
  • La protection pour les agriculteurs (individuelle) ou les membres de sa famille (famille d’un agriculteur optionnelle) est disponible sur demande.
  • L’aviculture et la production d’œufs se classent sous 103-02 – Élevage porcin et élevage de volaille.
  • L’exploitation d’une station piscicole – des œufs sont fertilisés et placés dans un environnement propice à l’éclosion.
  • L’exploitation d’une pisciculture.
  • La protection pour les agriculteurs (individuelle) ou les membres de la famille (famille d’un agriculteur optionnelle) est disponible sur demande

Exclusion(s) pertinente(s) : Annexe A, Règlement 169/2008 de la Loi

 

Agriculteurs et membres de leur famille

15(1) Un agriculteur ou membre de sa famille pratiquant l’agriculture dans une exploitation agricole

  1. qui appartient à l’agriculteur ou qu’il gère; ou
  2. qui appartient à une corporation agricole familiale ou qu’elle gère, laquelle corporation remplit les conditions suivantes :
    1. elle a pour activité principale l’agriculture,
    2. elle est placée sous le contrôle de l’agriculteur ou de membres de sa famille,
    3. la majorité de ses actions de chaque catégorie, émises et en circulation, ont pour propriétaires à titre légal l’agriculteur ou un membre de sa famille ou une combinaison des deux

15(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« membre de la famille d’un agriculteur » signifie :

  1. conjoint ou conjoint de fait de l’agriculteur;
  2. ses enfants ou les enfants de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  3. son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son grand-père, sa grand-mère ainsi que ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait;
  4. un parent de son conjoint ou conjoint de fait;
  5. ses parents d’accueil ou ceux de son conjoint ou de son conjoint de fait, ou les personnes qui ont été leurs parents d’accueil;
  6. son pupille ou son tuteur ou celui de son conjoint ou de son conjoint de fait, la personne qui est ou a été placée auprès de l’un d’eux à titre d’enfant en famille d’accueil ou la personne qui a été leur pupille ou leur tuteur;
  7. le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne mentionnée aux alinéas d) à g);
  8. toute autre personne qu’il considère comme un proche parent, qu’ils soient liés ou non par le sang, l’adoption, le mariage ou l’union de fait.

« agriculture » signifie la production primaire de bétail, de volaille, de produits du bétail et de produits avicoles, de fruits, de légumes, de grains, d’oléagineux, de légumineuses à grain, de plantes fourragères, de produits maraîchers ou horticoles ou d’autres produits agricoles. La présente définition vise également la coupe de bois d’œuvre ou de charpente, de bois de corde ou de bois de pulpe.

« agriculteur » signifie un particulier qui :

  1. d’une part, tire une fraction appréciable de son revenu directement ou indirectement de l’agriculture;
  2. d’autre part, consacre une partie appréciable de son temps à l’agriculture.